M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
23. Le médecin qui n’exerce pas dans un centre exploité par un établissement doit veiller à ce que les appareils qu’il détient fassent l’objet d’un calibrage, d’un étalonnage ou d’une vérification, conformément à la norme qui leur est applicable, afin de s’assurer de leur fonctionnement normal, sécuritaire et de qualité. Il doit conserver les documents faisant état des mesures de vérification et d’entretien effectuées.
Le médecin doit également s’assurer que les méthodes de désinfection et de stérilisation des appareils et des instruments respectent les normes reconnues.
Une vérification périodique de l’équipement doit être effectuée; les lieux de rangement des appareils et des produits nécessaires en situation d’urgence doivent être indiqués de manière à les rendre visibles et accessibles.
Décision 2005-02-23, a. 23; Décision 2012-04-27, a. 20.